FAUTE INEXCUSABLE de l’employeur et société de travail temporaire : le TASS est compétent

Aux termes de son arrêt en date du 4 mai 2016, la Cour de cassation s’est prononcée à nouveau sur la faute inexcusable d’une société de travail temporaire.

En l’espèce, un salarié intérimaire d’une entreprise de travail temporaire X, mis à la disposition d’une société utilisatrice, société Y, a été victime d’un accident de travail le 17 janvier 2003.

Après avoir concilié avec la victime, l’entreprise utilisatrice et l’employeur, la société de travail temporaire, a exercé une action récursoire à l’encontre de cette dernière devant le tribunal de grande instance pour obtenir le remboursement des sommes qu’elle a versées à la victime.

La cour d’appel s’était déclarée incompétente pour connaître de ce recours.

Après avoir rappelé le principe, l’étendue et les limites de l’action récursoire dont bénéfice l’entreprise de travail temporaire à l’encontre de la société utilisatrice, la Cour de cassation rappelle que le tribunal des affaires de sécurité sociale est seul compétent pour statuer sur l’action récursoire de l’employeur à l’encontre de la société utilisatrice.

« Mais attendu que la compétence donnée par l’article L 452-4 du Code de la sécurité sociale à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale pour connaître de l’existence de la faute inexcusable reprochée à l’employeur ainsi que du montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L 452-3, s’étend au recours que l’entreprise de travail temporaire, seule tenue en sa qualité d’employeur de la victime des obligations prévues aux articles L 452-1 à L 452-4, peut exercer en application de l’article L 412-6, en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement en tout ou partie des indemnités complémentaires versées à la victime. »

Cet arrêt d’espèce fait une exacte application de l’alinéa 3 de l’article L.241-5-1 du code la sécurité sociale.

Arrêt de la CIV 2, 4 mai 2016 N° 15-18.461